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05/05/1993 | FRANCE | N°93186

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1993, 93186


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 décembre 1987 et 11 avril 1988, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit fixée à 180 814,86 F l'indemnité de suppression de l'office d'huissier de justice dont il était titulaire à Port-Louis qui lui a été allouée par décision du 10 septembre 1980 du garde des sceau

x, ministre de la justice, d'autre part, à l'indexation de ladite inde...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 décembre 1987 et 11 avril 1988, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit fixée à 180 814,86 F l'indemnité de suppression de l'office d'huissier de justice dont il était titulaire à Port-Louis qui lui a été allouée par décision du 10 septembre 1980 du garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, à l'indexation de ladite indemnité sur l'indice officiel du coût de la construction ;
2°) condamne l'Etat à verser à l'exposant la somme de 415 385,48 F majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la décision attaquée du 16 avril 1980 ;
3°) condamne l'Etat au versement des intérêts sur les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'irrégularité en raison de son absence de motivation, repose sur une cause juridique différente de celle qui fondait les moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande de première instance et, dans laquelle il s'était borné à critiquer la légalité interne de cette décision ; qu'il constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et, comme telle, irrecevable ;
Considérant que si le requérant a demandé initialement, le 19 décembre 1969, au Procureur de la République de Lorient, la suppression de sa charge, il a, par la suite, engagé diverses procédures tendant à se faire nommer à nouveau dans son ancien poste, retardant ainsi l'intervention de la décision de suppression, qui n'a été prise que le 26 octobre 1976 ; que l'indemnité de suppression de l'office devant être évaluée en fonction de la valeur dudit office à la date de sa suppression, celle-ci a été calculée conformément aux dispositions du décret du 14 août 1975, qui a supprimé le coefficient minimum déterminé par la circulaire du 14 août 1946 ; que le requérant ayant gardé une activité de recouvrement de créances dans le même arrondissement judiciaire de Lorient, ainsi qu'il ressort du dossier, l'administration a, à bon droit, tenu compte de cette circonstance pour établir le montant de l'indemnité ; qu'en prenant comme base de calcul la valeur des produits demi-nets, pour la période 1964-1968, de l'office de M. X... dont la démission avait été acceptée par arrêté du 26 avril 1969, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la revalorisation de l'indemnité en fonction de l'évolution des prix ou le paiement d'intérêts moratoires ;

Considérant que s'il s'est écoulé près de 11 ans entre la date de la suppression de l'office et la date de fixation du montant de l'indemnité, il ressort de l'instruction que l'essentiel de ce retard est imputable au requérant lui-même, qui n'est donc pas fondé à soutenir qu'il serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 415 385,48 F majorée des intérêts de droit, lesdites conclusions ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - HUISSIERS DE JUSTICE - SUPPRESSION D'UN OFFICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE.


Références :

Arrêté du 26 avril 1969
Circulaire du 14 août 1946
Décret 75-770 du 14 août 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1993, n° 93186
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 05/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93186
Numéro NOR : CETATEXT000007838515 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-05;93186 ?
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