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05/05/1993 | FRANCE | N°94645

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1993, 94645


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1988, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 1987 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du

19 septembre 1945 modifiéé portant institution de l'ordre des experts...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1988, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 1987 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiéé portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'impose que les décisions de la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 mentionnent les noms ou qualités des personnes ayant pris part à la délibération ainsi que le résultat du vote ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 84 bis ci-après, leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable" ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : 1° Etre comptable agréé et inscrit soit sur une liste de commissaires aux comptes de sociétés, soit sur une liste d'experts judiciaires dans la spécialité comptabilité" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 2-1° dudit décre, doit apprécier si l'intéressé a acquis, dans le cadre de ses activités de comptable agréé et d'expert judiciaire, une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié au sens des dispositions sus-rappelées de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; que la décision litigieuse est fondée sur une appréciation des activités exercées par le requérant en tant que comptable agréé et en tant qu'expert judiciaire, sans ajouter aux conditions légales résultant des dispositions sus-rappelées de condition spécifique à l'exercice de l'activité d'expertise judiciaire ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si les expertises judiciaires effectuées par M. X... avant l'intervention de la décision attaquée, avaient été nombreuses et variées, le cabinet comptable de l'intéressé, qui faisait état, en 1985, d'un chiffre d'affaires n'excédant pas 426 000 F hors taxes, ne comptait qu'une cinquantaine de clients, dont aucun ne réalisait un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions de francs en 1984, et dont les activités étaient au surplus peu variées ; que la circonstance que le requérant aurait volontairement limité le nombre des clients de son cabinet comptable est sans influence sur la consistance de son expérience professionnelle ; que, par suite, la commission a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que M. X... n'avait pu acquérir, dans le cadre de ses activités d'expert judiciaire et de comptable agréé, une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié au sens des dispositions précitées de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 1987 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 94645
Date de la décision : 05/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1993, n° 94645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94645.19930505
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