La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1993 | FRANCE | N°95089

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1993, 95089


Vu 1°), sous le n° 95 089, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1988 et 26 juin 1988, présentés pour M. Roger X..., demeurant Chemin du Pont Party n° 114 à Montigné-le-Brillant (53260) Entrammes ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1986 par laquelle le maire de Montigné-le-Brillant a rejeté sa demande tendant à ce qu'i

l lui soit accordé un permis de construire un bâtiment à usage d'ateli...

Vu 1°), sous le n° 95 089, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1988 et 26 juin 1988, présentés pour M. Roger X..., demeurant Chemin du Pont Party n° 114 à Montigné-le-Brillant (53260) Entrammes ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1986 par laquelle le maire de Montigné-le-Brillant a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé un permis de construire un bâtiment à usage d'atelier de production et de transformation de canards gras sur un terrain sis à Montigné-le-Brillant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 98 513, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1988, présentée pour M. Roger Y..., demeurant Chemin du Pont Party, n° 114, à Montigné-le-Brillant (53260) Entrammes ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montigné-le-Brillant soit condamnée à lui verser une provision de 200 000 F à valoir sur le préjudice que lui a causé la décision en date du 20 mai 1986 par laquelle le maire de Montigné-le-Brillant lui a refusé illégalement un permis de construire un bâtiment à usage d'atelier de production et de transformation de canards gras sur un terrain sis à Montigné-le-Brillant ;
2°) de condamner la commune de Montigné-le-Brillant à lui verser la somme de 200 000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1986 et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Roger X... et de la SCP Defrénois, Levis, avocat de la ville de Montigné-le-Brillant,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 octobre 1987 :
Considérant que M. X... a présenté le 10 février 1986 une demande de permis de construire concernant un atelier de production et de transformation de canards gras, à édifier sur un terrain sis sur la commune de Montigné-le-Brillant en zone NC du plan d'occupation des sols ; que, par décision en date du 20 mai 1986, le maire de Montigné-le-Brilant a rejeté cette demande au motif que la construction projetée n'était pas strictement liée et nécessaire à une activité agricole ou d'élevage ;
Considérant que l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Montigné-le-Brillant, applicable en l'espèce, dispose : "Sont admis : Les constructions à usage d'activité et d'habitat, strictement liées et nécessaires à l'activité agricole ou forestière (...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la construction projetée par le requérant consistait en un bâtiment devant comprendre des locaux destinés au gavage des canards, à leur abattage, à leur transformation, à leur conditionnement et au stockage des produits de transformation ; qu'à supposer même que l'activité de gavage de canards achetés à un éleveur puisse être regardée comme une activité agricole, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, elle ne présentait qu'un caractère accessoire par rapport aux autres activités, à caractère artisanal, auxquelles devait être affecté ledit bâtiment ; que, dès lors, celui-ci ne pouvait être autorisé en zone NC du plan d'occupation des sols ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 octobre 1987, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1986 par laquelle le maire de Montigné-le-Brillant a rejeté sa demande de permis de construire ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 janvier 1988 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes :

Considérant que la demande d'indemnité présentée par M. X... est fondée sur l'illégalité de la décision du 20 mai 1986 par laquelle le maire de Montigné-le-Brillant a rejeté sa demande de permis de construire ; qu'il résulte de ce qui précède que ladite décision n'est pas illégale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 janvier 1988, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée une provision de 200 000 F à valoir sur le préjudice que lui aurait causé l'illégalité de cette décision ;
Article 1er : Les requêtes n os 95 089 et 98 513 présentées par M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Montigné-le-Brillant et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1993, n° 95089
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 05/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95089
Numéro NOR : CETATEXT000007822967 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-05;95089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award