Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet 1988 et 21 novembre 1988, présentés pour Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 1984 par lequel le préfet du Gers a prononcé son licenciement ;
2°) annule ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié, notamment son article 13 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Danielle X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que l'article 2 du décret susvisé du 8 mars 1978 en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : "Les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints sont nommés à titre permanent ; les assistants sont nommés à titre temporaire" ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "Après trois années de fonctions, les assistants sont soit nommés en qualité d'adjoints, soit licenciés. Dans les deux cas, la décision est prise par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis du conseil d'administration, de la commission médicale consultative et du chef du service dans lequel l'intéressé est affecté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté du préfet du Gers en date du 30 novembre 1984 licenciant Mme X... à la fin de sa troisième année de ses fonctions d'assistant au centre hospitalier de Condom n'a pas été pris sur le fondement de l'article 83 du décret du 8 mars 1978 relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle ou des articles 86 et suivants relatifs aux sanctions disciplinaires, mais sur la seule base de l'article 13 précité dudit décret, qui prévoit soit la nomination en qualité d'adjoint, soit le licenciement ; que cette décision pouvait intervenir sans que l'intéressée fut mise à même de demander la communication de son dossier ;
Sur la légalité interne :
Considérant que pour refuser de nommer Mme X... adjoint au terme de ses trois années de fonctions en qualité d'assistant, le préfet du Gers a estimé que sa manière de servir était incompatible avec l'intérêt du service hospitalier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation, qui n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, ait été entache d'une erreur manifeste ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier de Condom et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.