Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 janvier 1989 et 3 mai 1989, présentés pour la VILLE DE SAINT-MALO, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de ville (34500) Saint-Malo ; la VILLE DE SAINT-MALO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 27 novembre 1986 par laquelle le maire de Saint-Malo a retiré à Mme X..., pour une durée de trois mois, l'autorisation d'exploiter sa licence de taxi sur le territoire de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la VILLE DE SAINT-MALO et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Marie-Josephe X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise : "Les taxis bénéficient d'une autorisation de stationnement sur la voie publique dans l'attente de la clientèle (...)" ; qu'en vertu de l'article 2 de ce décret, le maire "attribue les autorisations de stationnement" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret que les décisions du maire, comme celles qui incombent au préfet en vertu de l'article 4 pour plusieurs communes du département ou pour une seule commune en cas de carence du maire, sont prises après avis d'une commission dans les communes ou dans les ensembles de communes comportant plus de 20 000 habitants ; qu'il découle des dispositions combinées des 1er et 4ème alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise que les questions de discipline sont, dans les communes comptant 20 000 habitants et plus, soumises à une commission communale chargée de formuler des avis ;
Considérant que le maire tient des pouvoirs généraux de police qui lui sont conférés par l'article L.131-2 du code des communes, et que le décret du 2 mars 1973 se borne à rappeler le pouvoir d'autoriser le stationnement de taxis sur le territoire de sa commune, et le cas échéant de retirer cette autorisation en cas d'insuffisante exploitation ou de violation des règlements applicables à cette activité ; que si l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1982 du maire de Saint-Malo dispose que "nul ne peut eploiter à Saint-Malo et mettre en circulation ou faire stationner à vide sur le domaine public une voiture de place s'il n'est muni d'une autorisation de stationnement délivrée par le maire, sous forme d'un permis d'exploitation rigoureusement personnel", il résulte des termes mêmes de cet arrêté que le document qu'il mentionne ne fait qu'un avec l'autorisation de stationnement dont la délivrance incombe au maire en vertu du décret du 2 mars 1973 ; qu'il suit de là qu'en prononçant le 27 novembre 1986 le retrait pour 3 mois de "l'autorisation d'exploiter la licence de taxi" dont Mme X... était titulaire et en l'invitant à restituer ce document, le maire de Saint-Malo doit être regardé comme ayant entendu prendre une décision dont le seul objet était de priver temporairement Mme X... de l'autorisation de stationnement requise pour excercer sa profession sur le territoire de la commune ; qu'il n'a pas, ce faisant, excédé les limites de sa compétence et empiété sur celle du commissaire de la République ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du maire de Saint-Malo pour annuler sa décision ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... à l'encontre de cette décision ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 13 mars 1986 : "Les avis des commissions sont pris à la majorité des membres et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante" ; qu'en vertu de l'article 7 du même décret, le procès-verbal de la séance de la commission indique notamment "le sens de chacune des délibérations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du procès-verbal de la commission de discipline réunie le 18 novembre 1986 pour examiner le cas de Mme X..., que la commission s'est abstenue de formuler un avis tant sur le caractère fautif des faits reprochés à Y... Gautier que sur le choix de la sanction susceptible, le cas échéant, d'être prononcée à son endroit par le maire de Saint-Malo ; que la commission ayant ainsi méconnu la disposition précitée de l'article 7 du décret du 13 mars 1986, la décision du maire de Saint-Malo est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et encourt de ce chef l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X..., que la VILLE DE SAINT-MALO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Saint-Malo en date du 27 novembre 1986 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE SAINT-MALO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-MALO, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.