Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1989 et 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFE-EAU (C.I.C.E.), dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du Haut-Rhin en date du 29 octobre 1987 lui refusant l'autorisation de licencier M. X..., et a annulé, à la demande de M. X..., la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 8 avril 1988 autorisant ce licenciement ;
2°) annule la décision de l'inspecteur du travail et rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFE-EAU (C.I.C.E.),
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, saisi par la société requérante d'une demande d'autorisation de licenciement concernant M. X..., qui était investi de plusieurs fonctions et mandats représentatifs, l'inspecteur du travail du Haut-Rhin a opposé à la société un refus en relevant l'existence d'une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement mais en se prévalant de l'inopportunité de celui-ci compte tenu des litiges répétés auxquels aurait donné lieu l'exercice des fonctions représentatives dans l'entreprise ; que le ministre des affaires sociales et de l'emploi, sur recours hiérarchique de la société, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement ; que le tribunal administratif, saisi dans un premier temps par la société d'un recours contre la décision de l'inspecteur du travail, puis d'un recours de M. X... contre la décision du ministre après l'intervention de celle-ci, a prononcé l'annulation de la décision du ministre et a rejeté les conclusions de l'employeur contre la décision de l'inspecteur du travail ;
Considérant que si le ministre des affaires sociales et de l'emploi était tenu d'annuler la décision du 29 octobre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail après avoir relevé à la charge de M. X... des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement avait refusé de l'autoriser sans invoquer de motif tiré de l'intérêt général, ledit ministre s'est fondé, pour autoriser ce licenciement, sur le seul fait que l'intéressé aurait vendu des billets d'une tombola syndicale pendant les heures de service ; que cette circonstance ne constitue pas une faute de nature à justifier le licenciement de M. X... ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 avril 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la société anonyme COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFE-EAU (C.I.C.E.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFE-EAU (C.I.C.E.), à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.