La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1993 | FRANCE | N°107464

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 mai 1993, 107464


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1989 et 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFE-EAU (C.I.C.E.), dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du Haut-Rhin en date du 29 octobre 1987 lui ref

usant l'autorisation de licencier M. X..., et a annulé, à la demande de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1989 et 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFE-EAU (C.I.C.E.), dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du Haut-Rhin en date du 29 octobre 1987 lui refusant l'autorisation de licencier M. X..., et a annulé, à la demande de M. X..., la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 8 avril 1988 autorisant ce licenciement ;
2°) annule la décision de l'inspecteur du travail et rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFE-EAU (C.I.C.E.),
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par la société requérante d'une demande d'autorisation de licenciement concernant M. X..., qui était investi de plusieurs fonctions et mandats représentatifs, l'inspecteur du travail du Haut-Rhin a opposé à la société un refus en relevant l'existence d'une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement mais en se prévalant de l'inopportunité de celui-ci compte tenu des litiges répétés auxquels aurait donné lieu l'exercice des fonctions représentatives dans l'entreprise ; que le ministre des affaires sociales et de l'emploi, sur recours hiérarchique de la société, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement ; que le tribunal administratif, saisi dans un premier temps par la société d'un recours contre la décision de l'inspecteur du travail, puis d'un recours de M. X... contre la décision du ministre après l'intervention de celle-ci, a prononcé l'annulation de la décision du ministre et a rejeté les conclusions de l'employeur contre la décision de l'inspecteur du travail ;
Considérant que si le ministre des affaires sociales et de l'emploi était tenu d'annuler la décision du 29 octobre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail après avoir relevé à la charge de M. X... des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement avait refusé de l'autoriser sans invoquer de motif tiré de l'intérêt général, ledit ministre s'est fondé, pour autoriser ce licenciement, sur le seul fait que l'intéressé aurait vendu des billets d'une tombola syndicale pendant les heures de service ; que cette circonstance ne constitue pas une faute de nature à justifier le licenciement de M. X... ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 avril 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la société anonyme COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFE-EAU (C.I.C.E.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFE-EAU (C.I.C.E.), à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES - Contentieux des autorisations de licenciement des salariés protégés - Appel d'un jugement annulant une autorisation de licenciement - Intervention d'une loi d'amnistie postérieurement au jugement - Absence de non-lieu sur la requête de l'employeur - Annulation de l'autorisation pouvant avoir pour le salarié des effets plus larges que ceux de l'amnistie (1).

07-01-02-03, 54-05-05-01, 66-07-01-05-02 L'annulation par un tribunal administratif d'une autorisation de licencier pour faute grave un salarié protégé pouvant avoir au profit du salarié, notamment devant d'autres juridictions, des effets plus larges que ceux que comporte l'amnistie, la requête formée par l'employeur contre le jugement du tribunal annulant l'autorisation de licenciement n'est pas devenue sans objet, alors même que le salarié aurait été réintégré.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Amnistie ne rendant pas sans objet la requête - Appel d'un jugement annulant une autorisation de licenciement de salarié protégé - Intervention d'une loi d'amnistie (1).

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE - Conséquences - Non-lieu - Absence - Annulation par un tribunal administratif d'une autorisation de licencier pour faute grave un salarié protégé - Intervention d'une loi d'amnistie - Absence de non-lieu sur la requête de l'employeur (sol - impl - ) (1).


Références :

1.

Cf. Section 1981-11-27, Alloisio et autres, p. 450 ;

Comp. 1989-06-02, Association haute-saônoise de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence c/ Bachelet, T. p. 490


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 1993, n° 107464
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107464
Numéro NOR : CETATEXT000007835083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-07;107464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award