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07/05/1993 | FRANCE | N°107663

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mai 1993, 107663


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1989, présentée par Mme X..., demeurant 9 En Chenirue à Sillegny (57420) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ses notes administratives pour les années 1985 à 1988 ;
2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville lui ayant attribué ces notes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sant

é publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1989, présentée par Mme X..., demeurant 9 En Chenirue à Sillegny (57420) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ses notes administratives pour les années 1985 à 1988 ;
2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville lui ayant attribué ces notes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de ce que certaines pièces du dossier n'auraient pas été mentionnées, n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier la portée ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions dans lesquelles la requérante exerçait ses fonctions de chef de bureau, le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui attribuant les notes de 17/25, 16,5/25, 16,5/25 et 16,75/25 au titre des années 1985 à 1988 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions de notation la concernant ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 1993, n° 107663
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 07/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107663
Numéro NOR : CETATEXT000007835491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-07;107663 ?
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