Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1989 et 6 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à l'Hôtel de Ville de Saumur, B.P. 300 à Saumur Cedex (49408) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du préfet de Maine-et-Loire, l'arrêté du 4 octobre 1988, en tant qu'il portait nomination de M. X... au grade d'attaché principal ;
2°) rejette le déféré du préfet de Maine-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-93 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet de Maine-et-Loire :
Considérant que le sous-préfet de Saumur a adressé le 2 novembre 1988 au maire de cette commune une lettre par laquelle il lui exposait que l'arrêté du 4 octobre 1988 était entaché d'illégalité et lui demandait de bien vouloir procéder à un nouvel examen de la situation de M. X... ; que cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu'ainsi, alors que la réponse du maire à la demande du sous-préfet de Saumur n'est parvenue à ce dernier que le 1er décembre 1988, le déféré du préfet de Maine-et-Loire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 1er février 1989 n'était pas tardif ;
Sur la légalité des dispositions contestées de l'arrêté du maire de Saumur :
Considérant que par l'article 2 de l'arrêté du 4 octobre 1988 susvisé, le maire de Saumur a entendu procéder à la nomination de M. X... au grade d'attaché principal ; que seules les dispositions de l'article 19 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, à l'exclusion de celles de l'article 46 de ce même décret, fixent les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une telle nomination ; qu'il est constant que M. X... ne remplissait pas les conditions établies à cet article 19 pour être nommé au grade d'attaché principal ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire de Saumur du 4 octobre 1988 en tant qu'il porte nomination de M. X... dans le grade d'attaché principal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saumur et au ministe d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire.