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07/05/1993 | FRANCE | N°112114

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mai 1993, 112114


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 décembre 1989 et 11 avril 1990, présentés pour Mme BERGE Y..., demeurant Hôtel de ville de Banyuls-sur-Mer (66650) ; Mme BERGE Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 décembre 1989 et 11 avril 1990, présentés pour Mme BERGE Y..., demeurant Hôtel de ville de Banyuls-sur-Mer (66650) ; Mme BERGE Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Jacqueline X...
Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 3° Le directeur de centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ancienneté des agents qui demandent, sur leur fondement, à être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux doit être appréciée à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 soit le 31 décembre 1987 ; que Mme BERGE Y... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en se plaçant à cette date et non à celle de sa demande d'intégration pour apprécier son ancienneté, la commission d'homologation aurait commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme BERGE Y... ne possédait ni l'un des diplômes, ni l'ancienneté que requiert l'article 30 précité du décret du 30 décembre 1987 ; qu'ainsi sa demande devait être examinée au regard de l'article 34 du même décret ;
Considérant qu'eu égard à la nature des fonctions successivement occupées par Mme BERGE Y... et notamment à celle de directeur du centre communal d'action sociale de Banyuls, l'appréciation portée par la commission d'homologation sur les responsabilités exercées par la requérante n'est pas entachée d'une erreur manifeste ; que, dès lors, Mme BERGE Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme BERGE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme BERGE Y..., à la commune de Banyuls-sur-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 112114
Date de la décision : 07/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1993, n° 112114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112114.19930507
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