Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1989, présentée par Mme X..., demeurant ... à Le Luat sur Vert (28500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivant : (...) 3° le directeur de centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 34 de ce même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... n'a été nommée dans l'emploi de directeur du centre communal d'action sociale de la commune de Vernouillet (Eure-et-Loir) qui comprend environ 12 000 habitants, que le 1er février 1987, elle exerçait depuis le 15 décembre 1982 la responsabilité de la direction et de la gestion de ce centre communal d'action sociale ; que dans ces circonstances, en estimant que : "l'expérience professionnelle de Mme X..., eu égard notamment à la brièveté de la période au cours de laquelle elle a exercé des responsabilités de directeur de centre communal d'action sociale" n'était pas de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la nature et la durée de l'expérience professionnelle de l'intéressée ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoraux ;
Article 1er : La décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans le cadre d'emplois de Mme X..., est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Vernouillet et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.