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07/05/1993 | FRANCE | N°112442

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mai 1993, 112442


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1989 et 26 mars 1990, présentés pour Mme X..., demeurant Hôtel de Ville de la commune de Saumur (49408) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1989 et 26 mars 1990, présentés pour Mme X..., demeurant Hôtel de Ville de la commune de Saumur (49408) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il est constant qu'à cette date, Mme X... occupait l'emploi de chef de service de l'administration générale et de la réglementation de la commune de Saumur ; que, par suite, et en dépit de ce que Mme X... a été recrutée comme secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, elle ne peut être regardée comme occupant effectivement le 31 décembre 1987 un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ; que la décision attaquée ne méconnait pas le principe d'égalité dès lors que les personnes occupant effectivement un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants au 31 décembre 1987 ne se trouvaient pas dans la même situation que Mme X... ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir ni de l'instruction du ministre de l'intérieur du 1er avril 1988 ni de la circulaire du secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales du 5 octobre 1988, lesquelles n'ont pas un caractère réglementaire ;

Considérant que la circonstance que Mme X... ait seulement vocation à être intégrée dans le cadre d'emploi des secrétaires de mairie n'a pas pour effet de la priver du droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'il résulte des articles 24 à 26 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie que les agents titulaires intégrés dans ce cadre à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Saumur et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Circulaire du 05 octobre 1988 collectivités locales
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30
Décret 87-1103 du 30 décembre 1987 art. 24 à 26
Instruction du 01 avril 1988 intérieur
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 1993, n° 112442
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 07/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112442
Numéro NOR : CETATEXT000007835793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-07;112442 ?
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