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07/05/1993 | FRANCE | N°116386

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 mai 1993, 116386


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1990 et 29 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CESTAS (Gironde), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CESTAS demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule l'arrêt en date du 8 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du 3 avril 1986 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a ramené la condamnation de MM. Z..., X... et Y... à 145 824,50 F en ce qui concerne les désordres af

fectant les bâtiments de l'école maternelle du Parc ;
2°/ condamne ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1990 et 29 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CESTAS (Gironde), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CESTAS demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule l'arrêt en date du 8 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du 3 avril 1986 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a ramené la condamnation de MM. Z..., X... et Y... à 145 824,50 F en ce qui concerne les désordres affectant les bâtiments de l'école maternelle du Parc ;
2°/ condamne MM. Z..., X... et Y... à lui payer la somme de 248 590,95 F en raison desdits désordres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE CESTAS et de Me Boulloche, avocat du Cabinet d'Architecture Z...,
X...
et Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les travaux ayant fait l'objet d'une réception définitive :
Considérant que pour laisser à la charge de la commune la réparation des dommages intervenus sur les lots "charpente" et "étanchéité", les juges du fond ont relevé que la commune avait la possibilité de s'appuyer, au moment de la réception des travaux correspondants, sur l'expertise de services compétents ; que cette appréciation n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
En ce qui concerne les travaux n'ayant pas fait l'objet d'une réception définitive :
Considérant que pour décharger les architectes Z..., X... et Y... du chef des désordres ayant affecté le lot étanchéité et la deuxième tranche des travaux de construction de l'école maternelle "du Parc", et réduire dans cette mesure la condamnation prononcée par le tribunal administratif à l'encontre des architectes sur la demande de la COMMUNE DE CESTAS, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé qu'en l'absence de réception définitive pour ce lot, la commune n'était fondée ni à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs, ni à rechercher la responsabilité des seuls architectes à raison de la faute qu'ils auraient commise en ne s'opposant pas à ce que la réception de ce lot fût prononcée ; qu'en statuant ainsi, la cour a omis de se prononcer sur le moyen que la commune soulevait utilement en prêtant aux architectes des fautes de conception et de surveillance indépendants de tout acte de réception des travaux et propres à engager leu responsabilité contractuelle ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE CESTAS est fondée à soutenir que l'arrêt de la cour est entaché d'irrégularité en tant qu'il a statué sur la responsabilité contractuelle des constructeurs ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 ;
Sur les conclusions provoquées de MM. Z..., X... et Y... :
Considérant que les architectes contestent l'appréciation portée par les juges du fond selon laquelle ils n'établissent pas l'existence de fautes commises par les entrepreneurs ; que cette appréciation, relative au mode d'administration de la preuve des allégations des requérants, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 8 février 1990 est annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité des constructeurs en ce qui concerne les travaux n'ayant pas fait l'objet d'une réception définitive.
Article 2 : L'affaire est renvoyée sur ce point devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CESTAS et les conclusions provoquées de MM. Z..., X... et Y... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CESTAS, à MM. Z..., X... et Y..., aux entreprises Fargnec, Gouscaulou, Saniflex et Secsa et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 116386
Date de la décision : 07/05/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-02-01-03-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - DIVERS -Valeur probante des allégations des requérants.

54-08-02-02-01-03-05 L'appréciation portée par les juges du fond sur la valeur probante des allégations des requérants, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1993, n° 116386
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116386.19930507
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