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07/05/1993 | FRANCE | N°121131

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 mai 1993, 121131


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 novembre 1990 et 15 mars 1991, présentés pour la FEDERATION CGT DE LA SANTE, dont le siège est situé ... (93515), et tendant à l'annulation du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ensemble du rejet par le Premier ministre du recours gracieux formé contre ledit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 et notamment son article 44 ;
V

u l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 novembre 1990 et 15 mars 1991, présentés pour la FEDERATION CGT DE LA SANTE, dont le siège est situé ... (93515), et tendant à l'annulation du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ensemble du rejet par le Premier ministre du recours gracieux formé contre ledit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 et notamment son article 44 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION CGT DE LA SANTE, de la fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, du syndicat national des psychologues et de la coordination nationale des regroupements et syndicats de psychologues praticiens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, du syndicat national des psychologues et de la coordination nationale des regroupements et syndicats de psychologues praticiens :
Considérant que les organismes susmentionnés ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la recevabilité :
Considérant que, par le recours gracieux qu'elle a formé le 16 mai 1990 auprès du Premier ministre, la fédération requérante n'a demandé le retrait du décret attaqué, publié au Journal Officiel de la République Française le 23 mars 1990, qu'en tant que ce décret fait figurer les diplômes d'Etat de psychologie scolaire au nombre des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ; que ce recours gracieux n'a pu, dès lors, conserver le délai de recours contentieux en ce qui concerne les autres dispositions du décret ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre lesdites dispositions sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait que le décret attaqué devait être pris après avis du conseil national de la santé, ni des organisations représentatives des psychologues ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de ces organismes doit être écarté ;
Considérant que le décret attaqué ne contient aucune disposition différant à la fois de celles qui figuraient dans le projet soumis par le Gouvernement au Conseil d'Etat et de celles qui ont été adoptées par le Conseil d'Etat ; que le Conseil d'Etat s'est prononcé au vu d'un dossier complet ; que, dès lors, les requérants nesont pas fondés à soutenir que la consultation du Conseil d'Etat sur le décret attaqué a été entachée d'irrégularités ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret en tant qu'il prévoit que les titulaires du diplôme d'Etat de psychologie scolaire ont le droit de faire usage professionnel du titre de psychologue :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses mesures d'ordre social : "L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger ;
Considérant que le diplôme d'Etat en psychologie scolaire, créé par le décret du 18 septembre 1989 susvisé, figure au nombre des diplômes permettant à ses titulaires de faire un usage professionnel du titre de psychologue ; que ce diplôme est délivré à l'issue d'un cycle de formation d'un an ouvert aux instituteurs, titulaires d'une licence en psychologie et justifiant d'au moins trois ans d'expérience professionnelle dans l'enseignement primaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit diplôme n'est pas délivré à l'issue d'une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie ; que, notamment, ni l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 précité ni aucune autre disposition législative ne prévoient que seule peut être regardée comme une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau celle qui est sanctionnée par un diplôme du troisième cycle universitaire ; qu'en faisant figurer sur la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue le diplôme d'Etat de psychologie scolaire ainsi que d'autres diplômes sanctionnant une formation du troisième cycle universitaire, le décret attaqué ne méconnaît ni la loi précitée du 25 juillet 1985, ni le principe d'égalité devant la loi ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : L'intervention de la fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, du syndicat national des psychologues et de la coordination nationale des regroupements et syndicats de psychologues praticiens est admise.
Article 2 : La requête de la FEDERATION CGT DE LA SANTE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CGT DE LA SANTE, à la fédération nationale des syndicats des servicesde santé et des services sociaux CFDT, au syndicat national des psychologues, à la coordination nationale des regroupements et syndicats de psychologues praticiens, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 121131
Date de la décision : 07/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES


Références :

Décret 89-684 du 18 septembre 1989
Décret 90-259 du 22 mars 1990 décision attaquée confirmation
Loi 85-772 du 25 juillet 1985 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1993, n° 121131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121131.19930507
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