La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1993 | FRANCE | N°127054

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 mai 1993, 127054


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1991 et 16 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant Pirae ... (99987) Polynésie française ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique en date du 25 octobre 1990 relatif notamment à l'organisation des concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale ;
2° annule la décision, notifiée par lettre du 7 mai 1991, par

laquelle le jury du concours de recrutement d'inspecteurs de l'éducatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1991 et 16 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant Pirae ... (99987) Polynésie française ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique en date du 25 octobre 1990 relatif notamment à l'organisation des concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale ;
2° annule la décision, notifiée par lettre du 7 mai 1991, par laquelle le jury du concours de recrutement d'inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 1991 ne l'a pas autorisé à poursuivre le concours après la première sélection sur examen de son dossier ;
3° annule la délibération du jury fixant la liste des candidats définitivement admis à l'issue de l'ensemble des épreuves du concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs d'académie et des inspections de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 octobre 1990 relatif à l'organisation générale des concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 5 de l'arrêté du 25 octobre 1990 :
Considérant que l'arrêté du 25 octobre 1990 susvisé a été publié au Journal Officiel de la République française du 1er novembre 1990 ; que les conclusions ci-dessus mentionnées de la requête de M. X... ont été enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1991 ; qu'elles ont ainsi été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ces conclusions sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du jury n'autorisant pas le requérant à poursuivre le concours à l'issue des opérations de première sélection des candidats sur examen de leurs dossiers et de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats définitivement reçus :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, "les inspecteurs de l'éducation nationale sont recrutés par concours" ; que l'article 6 du même décret dispose que : "Le concours prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats ... Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier ... Les modaltés selon lesquelles les candidats au concours sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ... sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 25 octobre 1990 pris en application du décret précité, "le dossier de candidature comprend un état des services, un curriculum vitae, une présentation succincte des motivations du candidat, tous éléments permettant de mettre en évidence son expérience et son aptitude professionnelle ainsi que la copie des cinq dernières fiches de notation ..." et qu'aux termes de l'article 5 dudit arrêté "Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Lorsque l'ensemble des dossiers a été examiné, le jury établit la liste des candidats qu'il autorise à poursuivre le concours" ;

Considérant que la première sélection des candidats sur examen de leurs dossiers instituée par le décret et l'arrêté ci-dessus rappelés présente le caractère d'un concours sur titres et travaux ; que son objet est bien d'apprécier l'expérience professionnelle et la formation préalable des candidats ; qu'elle n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire ni à aucun principe général du droit, notamment au principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics ; que la circonstance que, par sa nature, cette opération ne donne pas lieu à une épreuve écrite anonyme faisant l'objet d'une notation, ni ne corresponde à un programme permettant une préparation des candidats, est sans incidence sur sa légalité ; que ladite opération ne comporte pas, par elle-même, une violation de l'égalité entre les candidats qui résulterait, d'une part, des conditions différentes dans lesquelles ces derniers peuvent se trouver placés en ce qui concerne le délai de constitution du dossier et les aides éventuelles reçues de tierces personnes, d'autre part, de liens professionnels qui pourraient exister entre certains candidats et les membres du jury ;
Considérant que ni la circonstance que les candidats résidant en Polynésie française n'auraient disposé que d'une photocopie du formulaire d'inscription et non d'un exemplaire original pour constituer leurs dossiers, ni la circonstance qu'aucun de ces mêmes candidats n'a été autorisé à poursuivre le concours ouvert au titre de l'année 1991 à l'issue des opérations de première sélection sur examen des dossiers, ne sont de nature à entacher d'irrégularité ces opérations non plus que l'ensemble dudit concours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander l'annulation ni de la décision du jury, notifiée par lettre du 7 mai 1991, ne l'admettant pas à poursuivre le concours de recrutement d'inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 1991 à l'issue des opérations de première sélection des candidats sur examen de leurs dossiers, ni de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats définitivement reçus à l'issue de l'ensemble des épreuves du concours ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 127054
Date de la décision : 07/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES.


Références :

Arrêté du 25 octobre 1990 art. 5, art. 4
Décret 90-675 du 18 juillet 1990 art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1993, n° 127054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127054.19930507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award