Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1992, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU NEBBIO (S.I.V.O.M.), dont le siège est à Olmeta X... Tuda (20273), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU NEBBIO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 1990 par laquelle le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE a suspendu le traitement de M. Paul Y..., secrétaire général dudit syndicat ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu les titres I et III du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU NEBBIO :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU NEBBIO a été présentée par M. Guy MAESTRACCI, président dudit syndicat de communes ; qu'invité par lettre du 22 septembre 1992 à régulariser la requête en produisant un pouvoir de l'organe délibérant autorisant son président à agir au nom du syndicat, M. MAESTRACCI s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que la requête est, dès lors, irrecevable ;
Sur les conclusions incidentes de M. Paul Y... :
Considérant que M. Y... demande, d'une part, que les intérêts de droit portant sur les salaires dont le versement lui a été illégalement suspendu soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'au 24 juin 1992, date d'enregistrement des conclusions incidentes de M. Y..., il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant que M. Y... demande, d'autre part, que lui soit allouée la somme de 250 000 F à titre de dommages et intérêts ; que ces conclusions ne sont assorties d'aucune justification et ne peuvent être que rejetées ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'enjoindre au syndicat requérant de signer et envoyer tous documents nécessaires à la liquidation de la pension de M. Y... ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU NEBBIO est rejetée.
Article 2 : Les intérêts des sommes dues à M. Y... en application de la décision des premiers juges seront capitalisés à la date du 24 juin 1992 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU NEBBIO, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.