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07/05/1993 | FRANCE | N°71090

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 mai 1993, 71090


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1985, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annnulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 22 juillet 1983 la réaffectant dans un emploi de professeur d'enseignement général de collège à la rentrée 1983, de la décision du 15 mars 1984 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé

d'une part, d'annuler et de retirer de son dossier les rapports de la ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1985, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annnulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 22 juillet 1983 la réaffectant dans un emploi de professeur d'enseignement général de collège à la rentrée 1983, de la décision du 15 mars 1984 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé d'une part, d'annuler et de retirer de son dossier les rapports de la principale du collège et de l'inspecteur pédagogique régional et d'autre part, de la maintenir à la rentrée scolaire de 1983 dans les fonctions de principal-adjoint ;
2°) annule l'arrêté du 22 juillet 1983 précité et la décision du 15 mars 1984 précitée en ce qu'elle refuse le maintien de la requérante dans les fonctions de principal adjoint ;
3°) subsidiairement, surseoie à statuer jusqu'à intervention du jugement de la juridiction pénale saisie par ailleurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
Considérant que la procédure pénale mise en oeuvre sur plainte déposée par la requérante et mettant en cause notamment les auteurs des rapports qui ont contribué à l'intervention des décisions administratives attaquées, a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 22 septembre 1987, devenu définitif ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat surseoie à statuer jusqu'à l'issue de ladite procédure pénale sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 2, 3, 5-3° et 20 du décret du 8 mai 1981 susvisé, peuvent être nommés aux emplois de principal-adjoint de collège, par décision des recteurs après avis des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, notamment les professeurs d'enseignement général de collège qui ont été auparavant inscrits sur une liste d'aptitude académique annuelle arrêtée par le recteur après avis d'une commission consultative paritaire académique ; que l'article 4 du même décret dispose que : "Nul ne peut être nommé à l'un des emplois régis par le présent décret s'il n'a préalablement été délégué plein temps pendant une année scolaire dans les fonctions correspondantes ..." et qu'en vertu de l'article 5, peuvent être ainsi délégués les personnes inscrites sur la liste d'aptitude académique annuelle précitée ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées du décret du 8 mai 1981 que la délégation dans les fonctions de principal-adjoint pendant une année scolaire avant nomination à un tel emploi constitue un stage probatoire à l'issue duquel le recteur a la faculté soit de prononcer la nomination à l'emploi soit de mettre fin à la délégation en réaffectant l'intéressé à un poste relevant de son corps d'origine ; que cette dernière décision, qui ne présente pas le caractère d'une radiation de la liste d'aptitude académique annuelle qui devrait être précédée de la consultation de la commission consultative paritaire académique, n'a pas à être précédée de la communication préalable à l'intéressé de son dossier administratif personnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que son dossier administratif personnel qui a été communiqué à Mme X... avant intervention de l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles la réaffectant à un poste d'enseignement dans un collège à la rentrée scolaire de 1983 à l'issue de sa délégation dans les fonctions de principal-adjoint, ne comportait pas certaines pièces est en tout état en cause inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition du décret du 8 mai 1981 susvisé, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposait la consultation de la commission consultative paritaire académique avant intervention de l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles ; que si celui-ci, en exécution d'une circulaire du ministre de l'éducation nationale, a informé ladite commission, à l'occasion d'une de ses réunions, de la mesure intervenue à l'égard de Mme X..., cette simple information n'avait pas à donner lieu à l'émission d'un avis de la commission exprimé par un vote ; que le moyen tiré du caractère exagérément sommaire du compte-rendu de cette réunion, qui d'ailleurs manque en fait, est donc inopérant ;
Sur le moyen tiré de la motivation insuffisante des décisions attaquées :

Considérant que l'arrêté ci-dessus mentionné du recteur de l'académie de Versailles, comme son rejet du recours gracieux de Mme X..., dirigé contre cet arrêté ne constituaient pas, par leur nature, des décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Sur le moyen tiré de l'absence de justifications des décisions attaquées :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, pour prononcer les décisions attaquées, le recteur de l'académie de Versailles se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 mai 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 22 juillet 1983 du recteur de l'académie de Versailles et de la décision du 15 mars 1984 de celui-ci rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 71090
Date de la décision : 07/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES.

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Références :

Décret 81-482 du 08 mai 1981 art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 20
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1993, n° 71090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:71090.19930507
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