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07/05/1993 | FRANCE | N°89662

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 mai 1993, 89662


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1987, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. Gilbert X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 7 mai 1987, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 1983 par lequel le commissaire de la République du département du Val-d'Oise a déterminé sa rémunération à raison de ses fonctions d'assistant à temps partiel en chirurgie au centre hospitalier de Gonesse ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1987, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. Gilbert X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 7 mai 1987, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 1983 par lequel le commissaire de la République du département du Val-d'Oise a déterminé sa rémunération à raison de ses fonctions d'assistant à temps partiel en chirurgie au centre hospitalier de Gonesse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Gilbert X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 3 mai 1974 susvisé : "II - Pour la fixation du montant des émoluments forfaitaires mensuels, l'ancienneté de service des intéressés est déterminée, pour chaque grade dans les conditions suivantes (...) : c) Assistants en médecine, chirurgie, spécialités, biologie et odontologie. Il est tenu compte des services effectifs à temps plein ou à temps partiel accomplis par les intéressés dans les hôpitaux publics en qualité d'assistant, d'adjoint des cadres hospitaliers temporaires d'anesthésiologie et d'hémobiologie, d'assistant ou de chef de clinique ou de chef de travaux des universités-assistants des hôpitaux" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour la fixation du montant des émoluments forfaitaires mensuels de sa rémunération, l'ancienneté de service du docteur Gilbert X..., nommé assistant à temps partiel du service de chirurgie du centre hospitalier de Gonesse par arrêté du préfet, commissaire de la République du Val-d'Oise, en date du 13 décembre 1983 ne pouvait être déterminée en tenant compte des services accomplis par ce praticien en qualité de chirurgien-adjoint, fonction qui ne figure pas au nombre de celles énumérées par les dispositions précitées ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le docteur X..., il ne pouvait lui être fait application du b) du II de l'article 8 du décret précité du 3 mai 1974 applicable aux seuls praticiens recrutés en qualité d'adjoints en médecine, chirurgie, spécialités, biologie ou odontologie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret précité du 3 mai 1974 : "2° ...les autres praticiens portent le titre d'assistant s'ils comptent moins de cinq ans de fonctions et celui d'adjoint s'ils comptent plus de cinq ans de fonctions" ; que si le docteur X... pouvait se prévaloir de ces dspositions pour être nommé en qualité d'adjoint à temps partiel au chef de service du centre hospitalier de Gonesse et non d'assistant à temps partiel dans ce service, ces dispositions ne lui ouvrent pas droit, pour autant, à bénéficier de l'ancienneté des services accomplis en qualité d'adjoint, pour la fixation du montant des émoluments forfaitaires de sa rémunération d'assistant à temps partiel ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le docteur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du docteur Gilbert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au docteur Gilbert X..., au centre hospitalier de Gonesse et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL.


Références :

Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 8, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 1993, n° 89662
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: François Bernard
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89662
Numéro NOR : CETATEXT000007836980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-07;89662 ?
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