Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE JACOU (Hérault) représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 10 mai 1985 par lequel son maire a accordé un permis de construire à Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 10 mai 1985, le maire de Jacou a accordé à Mme X... un permis de construire en vue de l'aménagement en salon de coiffure du garage attenant à sa maison d'habitation ;
Considérant que le règlement d'aménagement de la zone d'aménagement concerté, approuvé par arrêté préfectoral du 10 juin 1980, énumère limitativement les modifications des constructions existantes autorisées dans le secteur dans lequel est situé l'immeuble de Mme Amargier ; que les travaux nécessités par l'aménagement visé ne figurent pas au nombre des modifications autorisées ; qu'ainsi la COMMUNE DE JACOU n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté litigieux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE JACOU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JACOU, à Mme X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.