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10/05/1993 | FRANCE | N°113893

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 mai 1993, 113893


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1990 et 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS C.F.D.T. DE BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux ; la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS C.F.D.T. DE BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juin 1989 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris par laquelle il s'est déclaré incompétent pour

statuer, d'une part, sur la perte de la qualité d'établissements...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1990 et 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS C.F.D.T. DE BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux ; la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS C.F.D.T. DE BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juin 1989 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris par laquelle il s'est déclaré incompétent pour statuer, d'une part, sur la perte de la qualité d'établissements distincts de cinq des succursales du Crédit du Nord et, d'autre part, sur la suppression des comités de ces établissements, et de la décision du 24 novembre 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la première décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L.431-3 et L.433-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS C.F.D.T. DE BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions des 8ème et 9ème alinéas de l'article L. 433-2 du code du travail : "Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct. La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat" ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 435-4 du même code : "Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organiations syndicales représentatives, le directeur départemental du travail et de l'emploi a compétence pour reconnaître la perte du caractère d'établissement distinct, qui emporte la suppression des comités d'établissement considérés, même dans le cas où le caractère distinct des établissements en cause n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance par cette même autorité mais résulte d'un accord entre les organisations syndicales et les entreprises en cause ;

Considérant que les "agences-mères" du Crédit du Nord ont, en application des stipulations de l'annexe III de la convention collective de travail des banques, la qualité d'établissement distinct et sont dotées d'un comité d'établissement ; que le Crédit du Nord, qui avait décidé de faire perdre la qualité d'agence-mère aux agences de Harn, Soissons, Angers, Tours et Le Mans a, en l'absence d'accord avec les organisations syndicales représentatives, saisi le directeur départemental du travail et de l'emploi d'une demande tendant à ce qu'il reconnaisse la perte de la qualité d'établissement distinct pour ces cinq agences ; qu'en application des dispositions précitées du code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi était compétent pour prononcer la perte de ce caractère ; que, dès lors, la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS C.F.D.T. DE BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES est fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris puis, sur recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, se sont déclarés incompétents ;
Article 1er : La décision du 2 juin 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer, d'une part, sur la perte de la qualité d'établissements disctincts de cinq des succursales du Créditdu Nord sises à Harn, Soissons, Angers, Tours et Le Mans, et, d'autrepart, sur la suppression des comités de ces établissements, et la décision du 24 novembre 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 2 juin 1989, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS C.F.D.T. DE BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES, au Crédit du Nord et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 113893
Date de la décision : 10/05/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Travail - Décision reconnaissant la perte du caractère d'établissement distinct de succursales - Fédération nationale d'organisations syndicales du secteur considéré.

54-01-04-02-02, 66-04-02 Une fédération nationale d'organisations syndicales a intérêt pour contester devant le juge de l'excès de pouvoir la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi reconnaissant la perte du caractère d'établissement distinct, prise en application de l'article L.435-4 du code du travail.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE - Comités d'établissement - Etablissement distinct - Contentieux - Décision du directeur départemental du travail et de l'emploi reconnaissant la perte du caractère d'établissement distinct (article L - 435-4 du code du travail) - Intérêt pour agir contre cette décision - Fédération nationale d'organisations syndicales - Existence (sol - impl - ) (1).


Références :

Code du travail L433-2, L435-4

1.

Cf. 1987-12-04, Fédération nationale C.G.T. des personnels des secteurs financiers, p. 395


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1993, n° 113893
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:113893.19930510
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