La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1993 | FRANCE | N°124135

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1993, 124135


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1991, présentée pour M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 janvier 1991 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la profession pendant un mois à compter du 1er avril 1991 et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie

des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1991, présentée pour M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 janvier 1991 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la profession pendant un mois à compter du 1er avril 1991 et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Didier X... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en fondant sa décision notamment sur le fait que M. X... n'a effectué des démarches de protestation auprès de l'organe de presse qui avait publié, sur ses activités de responsable d'un centre dentaire, un article à caractère publicitaire, qu'après que le conseil départemental de l'ordre l'a convoqué pour l'entendre sur ce sujet, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que M. X... avait protesté auprès de cet organe de presse après publication de l'article incriminé et obtenu de lui la publication d'un droit de réponse et des excuses ;
Considérant, d'autre part, que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a souverainement apprécié la valeur probante des pièces du dossier tendant à démontrer que M. X..., qui avait accordé un entretien à un organe de presse et s'était fait photographier par celui-ci, était informé de la publication de l'article issu de cet entretien ; qu'en estimant que l'article incriminé ne s'est pas borné à informer les lecteurs de l'existence du centre dentaire de M. X..., mais a comporté de nombreuses mentions à caractère publicitaire interdites par l'article 12 du décret du 22 juillet 1967 susvisé portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, la décision attaquée a exactement qualifié lesdits faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 1991 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes t au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 124135
Date de la décision : 10/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - CHIRURGIENS-DENTISTES -Publicité - Organe de presse ayant publié un article à caractère publicitaire (article 12 du décret du 22 juillet 1967).

55-04-02-01-02 Organe de presse ayant publié un article sur les activités de M. H., responsable d'un centre dentaire, après que M. H. lui a accordé un entretien, s'est fait photographier par lui et était informé de la publication de l'article issu de cet entretien. Exacte qualification juridique des faits de la décision de sanction prise à l'encontre de M. H., en ce qu'elle a estimé que l'article incriminé ne s'est pas borné à informer les lecteurs de l'existence du centre dentaire de M. H. mais a comporté de nombreuses mentions à caractère publicitaire interdites par l'article 12 du décret du 22 juillet 1967.


Références :

Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1993, n° 124135
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124135.19930510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award