Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin 1991 et 29 août 1991, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 février 1990 par laquelle le percepteur de la commune de Saint-Riquier a refusé de le laisser consulter les rôles des impôts locaux de la commune de Neufmoulin et, d'autre part, à l'annulation d'un avis de poursuite lui réclamant une somme de 35 F pour frais de poursuites relatifs à une saisie effectuée en 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.104 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle.. dans les conditions suivantes : ... - b) Pour les impôts locaux et taxes annexes ..., ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle" ; qu'il est constant que M. X... ne figurait pas personnellement au rôle de la commune de Neufmoulin ; que, par suite, il ne pouvait exciper d'aucun droit à consulter la copie du rôle de cette commune ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X... qui tendent à la décharge de son obligation de payer une somme de 35 F pour frais de poursuites sont sans objet et, comme telles, irrecevables dès lors que les poursuites ont été abandonnées le 1er mars 1989 à la suite du paiement du principal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.