Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... et Mme Marie-Louise Y..., née X..., demeurant ... ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme Georgette X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Jean-Claude X... et de Mme Marie-Louise Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l'article 93 de la loi du 30 décembre 1987 : "L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction ... Ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987" ;
Considérant que le mémoire en réplique présenté devant le Conseil d'Etat par les héritiers de Mme X... postérieurement au 1er janvier 1987 soulève des moyens concernant la procédure d'imposition ; que ces moyens sont donc recevables, alors même qu'ils n'avaient pas été soulevés dans le délai du recours ;
Considérant qu'il ressort des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts que les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations produites par le contribuable à la suite d'une notification de redressement doivent être motivées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification datée du 16 décembre 1980 des redressements apportés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au revenu global qu'elle avait déclaré au titre des années 1976 à 1979, Mme X... a fait connaître au service ses obserations sur les redressements dont il s'agit ; qu'il n'est contesté, ni que ces observations sont parvenues au service dans le délai de trente jours prévu par l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, ni que l'administration n'a pas envoyé de confirmation desdits redressements, explicitant les motifs du maintien du désaccord ; qu'ainsi la procédure d'imposition a été irrégulière ; que, dès lors, les héritiers de Mme Georgette X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X... a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
Article 1er : Le jugement du 31 janvier 1986 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Mme X... est déchargée des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976à 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à Mme Y... et au ministre du budget.