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10/05/1993 | FRANCE | N°83577

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mai 1993, 83577


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Martin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à ce que, en premier lieu, il lui soit donné acte de ce qu'il s'est acquitté, au principal, de l'impôt sur le revenu, des taxes d'habitation et des taxes professionnelles auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1982 ; qu'en second lieu, il lui soit accordé

décharge des majorations de 10 % dont les impositions contestées on...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Martin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à ce que, en premier lieu, il lui soit donné acte de ce qu'il s'est acquitté, au principal, de l'impôt sur le revenu, des taxes d'habitation et des taxes professionnelles auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1982 ; qu'en second lieu, il lui soit accordé décharge des majorations de 10 % dont les impositions contestées ont été assorties ; qu'en troisième lieu, il lui soit attribué une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi, et en quatrième lieu, il soit déchargé de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) donne satisfaction auxdites conclusions et, en outre, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'est acquitté, au principal, de l'impôt sur le revenu, des taxes d'habitation et des taxes professionnelles auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de mise en oeuvre de l'article 60 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 :
Considérant que M. X... se borne à contester une affirmation de l'administration sans prétendre qu'une pièce produite par elle soit un faux ; que, dès lors, il ne peut demander la mise en oeuvre de l'article 60 susmentionné concernant l'inscription de faux ;
Sur les conclusions relatives au recouvrement d'impositions au titre des années 1983 à 1987 :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions relatives au recouvrement d'impositions au titre des années 1975 à 1982 et aux majorations de 10 % :
Considérant que ces conclusions ne sont assorties dans la requête sommaire d'aucun moyen ; que si, ultérieurement, les moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans des mémoires complémentaires, ces mémoires n'ont été enregistrés que le 25 janvier 1989, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une indemnité de 100 000 F à M. X... :
Considérant que ces conclusions ne sont pas de celles qui peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Eta ; que, dès lors, ces conclusions présentées sans ce ministère, malgré la demande de régularisation adressée à M. X..., ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 :

Considérant, d'une part que, par décision du 3 avril 1987 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement de 198 F au titre de la taxe professionnelle de l'année 1981 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette partie des conclusions ;
Considérant que, pour obtenir le dégrèvement au titre de la réduction d'activité prévue par l'article 1647 bis du code général des impôts, le contribuable doit, en application de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, en faire la demande avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ; que les rôles de la taxe professionnelle due par M. X... pour les années 1981 et 1982 ont été mis en recouvrement les 30 septembre 1981 et 31 octobre 1982 ; qu'ainsi, la réclamation de M. X..., enregistrée au centre des impôts le 9 mars 1984, était tardive et donc irrecevable ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement de 198 F prononcé au titre de la taxe professionnelle de l'année 1981.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 83577
Date de la décision : 10/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1647 bis
CGI Livre des procédures fiscales R196-2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1993, n° 83577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:83577.19930510
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