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10/05/1993 | FRANCE | N°86361

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mai 1993, 86361


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1986 par laquelle la commission du répertoire des métiers de la Corse du sud a décidé la radiation d'office du registre du répertoire des métiers de la Corse du sud la société à

responsabilité limitée "boulangerie pâtisserie des Salines", dont il es...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1986 par laquelle la commission du répertoire des métiers de la Corse du sud a décidé la radiation d'office du registre du répertoire des métiers de la Corse du sud la société à responsabilité limitée "boulangerie pâtisserie des Salines", dont il est le gérant, et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Jean-Baptiste X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions applicables en l'espèce, des articles 1er et 2 du décret du 10 juin 1983, relatif au répertoire des métiers, que sont seules immatriculées à ce répertoire les personnes n'employant pas plus de dix salariés, même occupées à temps partiel, qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ; que toutefois ne sont pas compris au nombre des salariés le conjoint, les ascendants, descendants, collatéraux et alliés jusqu'au troisième degré inclus ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 7 du même décret : " ... Si le nombre de salariés est porté entre dix et quinze, l'immatriculation peut être maintenue pendant trois ans. Passé ce délai, l'immatriculation ne peut être maintenue qu'aux titulaires du titre d'artisan ou de maître artisan ou du brevet de maîtrise ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui n'était titulaire d'aucun de ces titres ou brevet, a maintenu, de 1983 à 1986, dans la "boulangerie pâtisserie des Salines", qu'il exploitait à Ajaccio, un effectif de plus de dix salariés ; que, par décision du 2 octobre 1986, la commission du répertoire des métiers de Corse du sud l'a, par suite, radié d'office du répertoire des métiers ; que M. X... n'est pas fondé à contester la légalité de cette décision, en soutenant que, pour le calcul du nombre des salariés de son entreprise, la commission aurait dû ne tenir compte, ni des membres de son personnel qui étaient affectés à des tâches commerciales, ni de cux qui étaient titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 86361
Date de la décision : 10/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-06-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - ATTRIBUTIONS


Références :

Décret 83-487 du 10 juin 1983 art. 1, art. 2, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1993, n° 86361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:86361.19930510
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