La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1993 | FRANCE | N°87728

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mai 1993, 87728


Vu la décision en date du 10 juin 1992, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, avant-dire-droit, sur la requête de M. X... enregistré sous le n° 87 728 et tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 1987 du tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur général des impôts a refusé de lui communiquer son dossier fiscal, ordonné la production par le ministre délégué chargé du budget des rapports de vérification de la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
auxquels M. X... a demandé à a

voir accès ;
Vu, enregistrés le 9 juillet 1992, les rapports de vérificat...

Vu la décision en date du 10 juin 1992, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, avant-dire-droit, sur la requête de M. X... enregistré sous le n° 87 728 et tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 1987 du tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur général des impôts a refusé de lui communiquer son dossier fiscal, ordonné la production par le ministre délégué chargé du budget des rapports de vérification de la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
auxquels M. X... a demandé à avoir accès ;
Vu, enregistrés le 9 juillet 1992, les rapports de vérification de la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
produits par le ministre du budget en application de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des rapports rédigés à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise de M.
X...
, auxquels celui-ci a demandé à avoir accès et qui ont été produits par le ministre du budget en exécution de la décision avant-dire-droit susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 10 juin 1992, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par le ministre que, d'une part, le rapport n° 3938-B, relatif aux bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu, comporte des indications dont la divulgation porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 au paragraphe "circonstances ayant motivé la vérification", p. 2, et p. 3, ainsi qu'au paragraphe "vérification à partir du dernier alinéa de la p. 4 jusqu'à la fin de ce paragraphe, p. 7 ; qu'il en est de même dans le rapport n° 3947, relatif aux chiffres d'affaires imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, au paragraphe "circonstances ayant motivé la vérification", p. 8 et p. 8 bis ; que ces indications sont dissociables du reste de ces rapports ; qu'il s'ensuit que M. X... est seulement fondé à prétendre à la communication partielle de ces deux documents après occultation desdites indications et, dans cette seule mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1984 par laquelle le directeur général des impôts a refusé de lui communiquer ces rapports de vérification ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La décision du 12 juin 1984 du directeur général des impôts refusant à M. X... la communication des rapports de vérification de la comptabilité de son entreprise, à l'exception des parties de ces rapports visés à l'article 1er ci-dessus, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1993, n° 87728
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 10/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87728
Numéro NOR : CETATEXT000007838218 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-10;87728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award