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12/05/1993 | FRANCE | N°100190

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 mai 1993, 100190


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 20 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 27 novembre 1984 et 8 juillet 1986 rejetant la demande de Mme Françoise X... tendant à obtenir le versement de l'indemnité d'éloignement ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 20 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 27 novembre 1984 et 8 juillet 1986 rejetant la demande de Mme Françoise X... tendant à obtenir le versement de l'indemnité d'éloignement ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;
Considérant que pour refuser à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI s'est fondé, dans les deux décisions attaquées, sur la seule circonstance qu'elle avait été recrutée plus de cinq ans après son arrivée en métropole ; que ce critère qui ne saurait légalement résulter d'une circulaire ou d'une décision du ministre du budget, ne suffit pas à lui seul à établir que Mme X... avait, à la date de son recrutement, transféré en métropole le centre de ses intérêts ; que les décisions ministérielles sont donc entachées d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est donc pas fondé à plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALESET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 100190
Date de la décision : 12/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1993, n° 100190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:100190.19930512
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