Vu, 1°), sous le numéro 101 994, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1988, présentée par M. Sekou X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 mai 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 1989 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant son admission au statut de réfugié ;
Vu, 2°), sous le numéro 102 949, la requête enregistrée comme ci-dessus le 27 octobre 1988, présentée pour M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision susvisée de la commission ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Sekou X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le numéro 102 949 constitue en réalité un mémoire présenté par M. X... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le numéro 101 994 ; que par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être joint à la requête n° 101 994 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il en avait fait la demande, M. X... a été informé par lettre de la commission des recours en date du 5 avril 1988 notifiée le 9 avril 1988 de la possibilité de se présenter à la séance de la commission au cours de laquelle a été examinée sa requête ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience en violation des droits de la défense manque en fait ; que dès lors, M. Sekou X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le numéro 102 949 sont rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête numéro 101 994.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).