Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1988 et 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision, en date du 28 septembre 1988, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision de cette commission, en date du 19 mai 1988, refusant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-988 du 15 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Guy-Marie X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 : "Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre-expert s'il ne remplit les conditions suivantes : (...) 4° être titulaire du diplôme de géomètre expert décerné par le ministre de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur géomètre délivré, avec le contreseing du ministre de l'éducation nationale, par une école de plein exercice reconnue par l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 26 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 1987 : "Par dérogation au 4° de l'article 3, pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n° 87-988 du 15 décembre 1987, peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux, sous les réserves ci-après : (...) 3° Justifier de dix ans d'exercice de la profession de géomètre-topographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre du conseil d'administration de société ou de directeur technique (...)" ; qu'enfin aux termes de l'article 28 de ladite loi dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 1987 : "Il est institué une commission nationale (...) cette commission reçoit et examine les demandes d'inscription présentées en application de l'article 26. Elle constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a obtenu en 1976 le certificat de formation professionnelle de technicien géomètre-topographe, a été employé, du 29 juin 1976 au 16 janvier 1981, par diverses entreprises en qualité d'opérateur-géomètre puis de technicien géomètre-topographe ; que si le cabinet qu'il a créé le 16 janvier 1981 et dont il assume depuis la direction est dénommé "Bureau d'études de travaux publics", il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations produites par les divers maître d'ouvrages publics ou privés pour le compte desquels il a travaillé que ses activités sont celles d'un cabinet de géomètre-topographe ; qu'en estimant, dès lors, par sa décision en date du 19 mai 1988 confirmée le 28 septembre 1988, que M. X... n'a pas exercé la profession de géomètre-topographe "au sens des dispositions" de la loi modifiée du 7 mai 1946, la commission nationale instituée par l'article 28 de ladite loi s'est livrée à une appréciation inexacte de la situation de l'intéressé ; que ce dernier est, par suite, fondé à demander l'annulation de ces décisions ;
Article 1er : Les décisions de la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946, en date des 19 mai 1988 et 28 septembre 1988, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.