Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur demande de M. Claude X..., la décision du 11 février 1983 du directeur général des douanes lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée munimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire au sens des dispositions précitées s'entend du lieu où se situe le centre des intérêts de l'agent ;
Considérant que M. X..., né en 1943 dans le département de la Vienne de parents originaires de métropole, a épousé en 1966 une personne née à La Réunion, alors qu'il était affecté dans ce département ; que s'il n'est revenu dans cette île qu'en 1980 à l'issue de sa carrière militaire, il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est alors installé en compagnie de son épouse et de ses quatre enfants ; qu'il y a fait construire une maison, y acquitte ses impôts et y est inscrit sur les listes électorales ; que dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant transféré à La Réunion le centre de ses intérêts à la date de son entrée dans l'administration des douanes, à la suite de laquelle il a été affecté en métropole ; que par suite le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 11 février 1983 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'économie.