Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 février 1990 et 5 mars 1990, présentés pour M. Enrique X..., demeurant Super-Mahina à Tahiti ( Polynésie française) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Jean Y... le 3 mai 1989 aux fonctions de président de l'assemblée territoriale de Polynésie française ;
2°) d'annuler l'élection de M. Jean Y... le 3 mai 1989 aux fonctions de président de l'assemblée territoriale de Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, modifiée par la loi n° 85-1337 du 18 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de Polynésie française ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française : "L'assemblée territoriale élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur" ;
Considérant que, depuis l'introduction de la requête susvisée de M. X... tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Y... à la présidence de l'assemblée territoriale de Polynésie française intervenue le 3 mai 1989, de nouvelles élections ont eu lieu pour désigner le président de cette assemblée ; que, dès lors, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au président de l'assemblée territorialede Polynésie française et au ministre des départements et territoiresd'outre-mer.