Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 septembre 1990 et 25 janvier 1991, présentés pour M. Kalilou DOUMBIA, demeurant chez M. X...
... ; M. DOUMBIA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 avril 1990 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1989 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Kalilou Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du 20 avril 1990 de la commission des recours des réfugiés a été notifiée à M. Kalilou DOUMBIA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe contenant cette décision, renvoyée à la commission des recours des réfugiés le 12 mai 1990, que M. DOUMBIA n'habitait plus à la dernière adresse qu'il avait communiquée à la commission et à laquelle lui avait été notifiée la décision ; qu'il n'avait pas averti la commission de son nouveau changement d'adresse ; qu'ainsi la notification a été faite dans des conditions régulières au plus tard le 12 mai 1990 ; que dès lors, la requête présentée par M. DOUMBIA, enregistrée le 25 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Kalilou DOUMBIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kalilou DOUMBIA et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).