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12/05/1993 | FRANCE | N°122855

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 mai 1993, 122855


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 février 1991 et 4 juin 1991, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM), dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 décembre 1980 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1990 par laquelle la c

ommission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré rec...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 février 1991 et 4 juin 1991, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM), dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 décembre 1980 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré recevable la demande d'indemnisation présentée par M. Vincent X... en application de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 pour un fonds de commerce situé en Algérie, et a invité l'agence à instruire cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat de Monsieur Y... de l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Vincent X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi, peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée aurpès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte tant de ces dispositions que des travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi ; qu'ainsi les personnes qui avaient présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine ne peuvent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisationd'un autre élément de ce patrimoine ;
Considérant que M. X... a demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, à être indemnisé pour un fonds de commerce de biscuiterie-confiserie situé en Algérie ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il avait déjà déposé, sur le fondement de la loi du 15 juillet 1970 et dans les délais prévus par l'article 32 de celle-ci, une demande d'indemnisation relative à un fonds de commerce de nouveautés et confection, également situé en Algérie, qu'il possédait avec son épouse ; qu'ainsi, en se fondant pour lui reconnaître le droit d'être indemnisé, sur la levée de forclusion prévue à l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, la cour administrative d'appel de Lyon a fait une inexacte application de cette disposition ; que, par suite, l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur l'appel formé devant la cour administrative d'appel de Lyon par l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER contre la décision en date du 8 mars 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui a présenté le 8 février 1988 à l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER la demande d'indemnisation prévue par la loi du 15 juillet 1970 modifiée, n'était pas fondé à se prévaloir de la levée de forculsion prévue à l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ; que, dès lors, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice n'a pu légalement prescrire à l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER la demande d'indemnisation de l'intéressé en déclarant fondé le pourvoi de ce dernier ; qu'il y a lieu d'annuler sa décision et de rejeter la demande qui lui a été adressée par M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie perdante. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 3 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 10 janvier 1990 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est annulée.
Article 3 : La demande présentée par M. Vincent X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. Vincent X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. Vincent X... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 122855
Date de la décision : 12/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1993, n° 122855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:122855.19930512
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