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12/05/1993 | FRANCE | N°123168

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 mai 1993, 123168


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1991, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... à Fort de France (97200) ; Mme BUSIDAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Martinique refusant de lui verser la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu le décre

t du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1991, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... à Fort de France (97200) ; Mme BUSIDAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Martinique refusant de lui verser la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, bien que le refus de l'administration résultât du refus de payer du trésorier-payeur-général, la demande de Mme BUSIDAN était en réalité dirigée, non contre le refus de payer du trésorier-payeur-général de la Martinique, mais contre le refus du préfet de la Martinique de lui verser la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement ; que, dès lors, Mme BUSIDAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 4 décembre 1990 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme BUSIDAN devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille" ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles "le mari est le chef de famille", des dispositions aux termes desquelles "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille" ; que cette modification législative implique nécessairement que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 soient interprétées comme ouvrant droit à la majoration qu'il institue aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un département d'outre-mer du fait de son conjoint et de ses enfants lorsqu'ils l'accompagnent qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse et de ses enfants ;

Considérant qu'il suit delà que Mme BUSIDAN, conseillère d'éducation, nommée le 14 août 1986 au collège Dillon à la Martinique, est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Martinique lui a refusé le bénéfice de la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 4 du décret du 22 décembre 1953, par le motif que ce texte réservait cet avantage aux fonctionnaires mariés de sexe masculin ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 4 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de la Martinique est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette BUSIDAN et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 123168
Date de la décision : 12/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Code civil 213
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 4
Loi 70-549 du 04 juin 1970 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1993, n° 123168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123168.19930512
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