La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1993 | FRANCE | N°124936

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 mai 1993, 124936


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1991 et 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant "harispia" commune d'Ascarat (64220) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 8 janvier 1990 autorisant M. Y... à lotir sa propriété, et, dans l'immédiat, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de c

et arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) dans...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1991 et 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant "harispia" commune d'Ascarat (64220) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 8 janvier 1990 autorisant M. Y... à lotir sa propriété, et, dans l'immédiat, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) dans l'immédiat, d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'il ressort de l'avis de réception postal joint au dossier que M. et Mme X... ont reçu notification du jugement attaqué le 14 février 1991 et qu'ainsi leur requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1991, n'est pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté du 8 janvier 1990 par lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques a accordé à M. Y... l'autorisation de créer un lotissement à usage d'habitation sur un territoire situé dans la commune d'Ascarat :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme : "L'autorisation de lotir (...) impose en tant que de besoin : a) l'exécution par le lotisseur, le cas échéant, par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présentés par lui ... de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement ..." ;
Considérant que l'arrêté préfectoral contesté prévoit parmi les travaux qu'il impose au lotisseur, l'aménagement d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales dont il ressort notamment du programme des travaux annexé à l'arrêté qu'il consiste uniquement en un émissaire à raccorder à une canalisation publique située dans le sol d'une voie communale qui longe la partie haute du terrain à lotir ; qu'il ressort des pièces du dossier que la forte pente du terrain ne permet pas à ce dispositif d'évacuer les eaux de pluie vers le réseau public ; que, dans ces circonstances, le préfet, en délivrant l'autorisation de lotir assortie de la prescription ci-dessus mentionnée qui n'en Est pas divisible, a entaché son arrêté d'excès de pouvoir, et que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 janvier 1991 ensemble l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 8 janvier 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 124936
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION -Autorisation assortie de clause spéciale - Prescription spéciale - Autorisation assortie d'une prescription irréalisable - Illégalité (1).

68-02-04-02-02 Arrêté préfectoral autorisation la création d'un lotissement prévoyant, parmi les travaux qu'il impose au lotisseur, l'aménagement d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales dont il ressort notamment du programme des travaux annexé à l'arrêté qu'il consiste uniquement en un émissaire à raccorder à une canalisation publique située dans le sol d'une voie communale qui longe la partie haute du terrain à lotir. La forte pente du terrain ne permet pas à ce dispositif d'évacuer les eaux de pluie vers le réseau public. Dans ces circonstances, le préfet, en délivrant l'autorisation de lotir assortie de la prescription ci-dessus mentionnée qui n'en est pas divisible, a entaché son arrêté d'excès de pouvoir.


Références :

Arrêté du 08 janvier 1990 annexe
Code de l'urbanisme R315-29

1.

Rappr., pour un permis de construire, 1992-12-14, Epoux Léger, à publier


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1993, n° 124936
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124936.19930512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award