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12/05/1993 | FRANCE | N°132970

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 mai 1993, 132970


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 6 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. Rémi X... tendant à bénéficier des rémunérations pour missions d'ingénierie publique à compter du 1er janvier 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°)

de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 6 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. Rémi X... tendant à bénéficier des rémunérations pour missions d'ingénierie publique à compter du 1er janvier 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-153 du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 55-985 du 28 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 12 novembre 1991 au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; que le recours du ministre a été enregistré le 6 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; que dès lors, le recours du ministre est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 septembre 1948 : "Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des collectivités et établissements, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux" ; que ces dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 aux fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent, pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret n° 52-396 du 10 avril 1952 ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé à de telles opérations ;
Considérant que si M. X..., ingénieur d'agronomie, chef du service régional de la formation et du développement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de Corse à la date de la décision attaquée, produit un rapport du délégué général aux missions d'ingéneries publiques qui établit que dans certaines directions régionales de l'agriculture et de la forêt, le service régional de la formation et du développement intervient à titre onéreux pour le compte des régions dans la gestion des investissements réalisés par ces collectivités dans les établissements d'enseignement agricole, il n'établit pas avoir participé à de tels travaux ; qu'il ne remplit donc pas les conditions fixées par les dispositions législatives susrappelées et n'est donc pas légalement fondé à en demander le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la participation de M. X... à de telles opérations pour annuler la décision du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET refusant à M. X... le bénéfice des rémunérations pour missions d'ingénierie publique ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'a pu, en tout état de cause, étendre par circulaire ou par arrêté le bénéfice des dispositions susrappelées des lois des 29 septembre 1948 et 28 juillet 1955 à d'autres agents que ceux prévus par la loi ;
Considérant que la circonstance que d'autres fonctionnaires, se trouvant dans la même situation que M. X..., auraient bénéficié de la répartition de ces honoraires est sans incidence sur la légalité de la décision qui lui en refuse le bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. Rémi X... tendant à bénéficier des rémunérations pour missions d'ingénierie publique à compter du 1er janvier 1985 ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 octobre 1991 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Rémi X... devant letribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Rémi X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 132970
Date de la décision : 12/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 52-396 du 10 avril 1952
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948 art. 3
Loi 55-985 du 26 juillet 1955 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1993, n° 132970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132970.19930512
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