Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 mai 1990 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Georges X..., annulé la décision du 4 mars 1987 du directeur général des douanes lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et l'octroi de congés bonifiés ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire au sens des dispositions précitées doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 20 mars 1977 : "Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire bénéficie d'un congé bonifié, ce congé est passé dans le département d'outre-mer ou le territoire européen de la France où l'intéressé a sa résidence habituelle" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant que si M. X... est né à la Martinique d'où est également originaire son épouse, il ressort des pièces du dossier qu'il a quitté ce département en 1960 pour remplir ses obligations militaires avant de s'engager dans l'armée ; qu'il s'est marié à Paris et a été affecté au cours de sa carrière militaire en Allemagne et en métropole, où snt nés ses quatre enfants ; qu'il n'est retourné à la Martinique qu'à trois reprises entre 1960 et 1985 pour de courtes périodes ; qu'ainsi il devait être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts en métropole en 1985, date de son entrée dans l'administration des douanes ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 4 mars 1987 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et des congés bonifiés ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 février 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.