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12/05/1993 | FRANCE | N°133140

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 mai 1993, 133140


Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 mai 1990 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre

demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en ...

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 mai 1990 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Georges X..., annulé la décision du 4 mars 1987 du directeur général des douanes lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et l'octroi de congés bonifiés ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire au sens des dispositions précitées doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 20 mars 1977 : "Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire bénéficie d'un congé bonifié, ce congé est passé dans le département d'outre-mer ou le territoire européen de la France où l'intéressé a sa résidence habituelle" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant que si M. X... est né à la Martinique d'où est également originaire son épouse, il ressort des pièces du dossier qu'il a quitté ce département en 1960 pour remplir ses obligations militaires avant de s'engager dans l'armée ; qu'il s'est marié à Paris et a été affecté au cours de sa carrière militaire en Allemagne et en métropole, où snt nés ses quatre enfants ; qu'il n'est retourné à la Martinique qu'à trois reprises entre 1960 et 1985 pour de courtes périodes ; qu'ainsi il devait être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts en métropole en 1985, date de son entrée dans l'administration des douanes ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 4 mars 1987 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et des congés bonifiés ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 février 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 133140
Date de la décision : 12/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 7, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1993, n° 133140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133140.19930512
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