Vu, 1°, sous le n° 135 958, la protestation, enregistrée le 1er avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant BP 24, ... à Le Grau du Roi (30240) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule, "à tout le moins", l'élection au conseil régional de la région Languedoc-Roussillon qui s'est déroulée dans le département du Gard le 22 mars 1992 ;
Vu, 2°, sous le n° 135 985, l'ordonnance, en date du 31 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs, la protestation présentée par M. Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 135 958 et 135 985 sont présentées par un même requérant et dirigées contre une même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que si les bulletins de vote de la liste "Majorité régionale unie RPR, UDF, non inscrits pour bâtir un Languedoc-Roussillon audacieux, novateur, chaleureux", mises à la disposition des électeurs dans le département du Gard lors de l'élection au conseil régional de la région Languedoc-Roussillon, étaient imprimés dans le sens de la largeur et comportaient les noms des candidats répartis sur trois colonnes, aucune disposition n'interdit une telle présentation qui, eu égard à l'espace existant entre chaque colonne, n'a pas été de nature à créer une confusion en ce qui concerne l'ordre de lecture de la liste ;
Considérant, en second lieu, que si les premières lettres des mots "bâtir un Languedoc-Roussillon audacieux, novateur, chaleureux", imprimées en caractères majuscules gras sur les bulletins de cette liste, composent le mot "blanc", patronyme du président sortant du conseil régional, qui n'était pas candidat dans le département du Gard, le même groupe de lettres apparaissant également en caractères blancs, contrairement aux dispositions de l'article R. 187 du code électoral, sur une bande de couleur grise où est imprimé le nom de la liste, cette circonstance n'est pas, en l'absence de manoeuvre, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que l'emploi, dans l'intitulé de la même liste, des termes "majorité", alors que les courants représentés au sein de ladite liste ne seraient pas majoritaires à l'assemblée régionle, et "non inscrit", qui, selon le requérant, est impropre en l'espèce, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. Z... n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La protestation de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., M. E..., M. X..., M. de B..., Mme G..., M. D..., M. F..., M. C..., M. Y..., M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.