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14/05/1993 | FRANCE | N°139680

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 mai 1993, 139680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet et 24 août 1992, présentés pour M. Z... CELLES, demeurant rue Teil à Argentat (19400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1992 en tant que le tribunal administratif de Limoges a annulé son élection en qualité de conseiller général du département de la Corrèze lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le canton d'Argentat (Corrèze) ;
2°) rejette les protestations d

e MM. René A... et Alain-Roland Y... contre ces opérations électorales, et v...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet et 24 août 1992, présentés pour M. Z... CELLES, demeurant rue Teil à Argentat (19400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1992 en tant que le tribunal administratif de Limoges a annulé son élection en qualité de conseiller général du département de la Corrèze lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le canton d'Argentat (Corrèze) ;
2°) rejette les protestations de MM. René A... et Alain-Roland Y... contre ces opérations électorales, et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Z... CELLES, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. Y... et A... ;
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... :
En ce qui concerne le grief relatif au décompte des voix :
Considérant que l'électeur de la commune d'Albussac qui a utilisé une profession de foi de M. A... comme bulletin a émis un vote comportant, conformément aux dispositions de l'article L. 66 du code électoral, une désignation suffisante du candidat pour lequel il entendait voter ; que ce bulletin ne peut être regardé, du seul fait du gonflement et de l'alourdissement de l'enveloppe qu'a entraînés l'utilisation de la profession de foi, comme comportant un signe de reconnaissance ; que par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., le suffrage de l'électeur qui a utilisé ce bulletin a été valablement exprimé ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges l'a ajouté aux suffrages recueillis par M. A... ;
En ce qui concerne le grief tiré de l'irrégularité de certains votes par procuration :
Sur la recevabilité du grief :
Considérant que si MM. A... et Y... n'ont précisé leur grief tiré de l'irrégularité affectant les votes par procuration dans les communes de Saint-Hilaire-Taurieux et de Forges que dans un mémoire enregistré le 12 juin 1992, ils s'étaient prévalus d'irrégularités portant sur les votes par procuration dans leur protestation enregistrée le 3 avril 1992 dans le délai de recours contentieux au greffe du tribunal administratif ; qu'ainsi leur contestation ne constituait pas un grief nouveau et était par suite recevable ;
Sur le bien-fondé du grief :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral : "A la réception du volet d'une procuration établie avec validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement ..." ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., le caractère substantiel de ces formalités n'a pas été remis en cause par les modifications apportées à l'article L. 74 du code électoral par l'article 7 de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du scrutin du 29 mars 1992 qui s'est déroulé dans le canton d'Argentat (Corrèze), les mentions à l'encre rouge répondant aux prescriptions susrappelées de l'article R. 76 du code électoral ont été incomplètement portées sur les listes d'émargement utilisées au cours des opérations électorales dans les communes de Saint-Hilaire-Taurieux et de Forges ; qu'en effet, le nom du mandataire n'avait pas été inscrit à côté de celui du mandant et la mention de la procuration n'avait pas été portée à côté du nom du mandataire ; qu'eu égard au nombre des électeurs ayant voté par procuration dans ces deux communes et au faible écart de voix séparant les deux candidats, ces irrégularités, qui ont privé les électeurs de la faculté d'exercer leur contrôle, ont été à elles seules de nature à fausser les résultats du scrutin ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son élection ;
Sur les conclusions de MM. A... et Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à MM. A... et Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. A... et Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... CELLES, à M. René A..., à M. Alain-Roland Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 139680
Date de la décision : 14/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT.


Références :

Code électoral L66, R76, L74
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 7
Loi 91-641 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1993, n° 139680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139680.19930514
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