Vu le recours du ministre de la coopération, enregistré le 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision ministérielle du 14 avril 1985, confirmée le 14 mai 1985, refusant de faire droit à la demande de M. X... qui sollicitait une indemnité représentative des frais de logement et de transport qu'il avait engagés lors de son séjour au Zaïre du 1er mai 1976 au 26 août 1984, et a, d'autre part, renvoyé M. X... devant le ministre de la coopération pour la liquidation de ses droits ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo (Kinshasa) du 17 décembre 1963 publié par le décret n° 67-991 du 8 novembre 1967 ;
Vu le décret n° 61-422 du 2 mai 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'accord de coopération culturelle et technique conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo (Kinshasa) le 17 décembre 1963, publié par le décret du 8 novembre 1967 : "En ce qui concerne l'envoi du personnel, la coopération instaurée entre le Gouvernement français et le Gouvernement congolais s'établit sur la base d'un financement commun et selon les modalités suivantes : ... b) ... Le Gouvernement congolais verse à ce personnel une rémunération qui sera fixée par un arrangement particulier et lui assure un logement et les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission ..." ;
Considérant que M. X..., qui a servi au titre de la coopération au Zaïre du 1er mai 1976 au 26 août 1984, a demandé à l'Etat français le remboursement de frais de logement, d'électricité et de véhicule qu'il a exposés pendant la durée de sa mission et dont il n'a pas été défrayé par le Gouvernement zaïrois en violation des stipulations précitées de l'accord du 17 décembre 1963 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 des dispositions générales du contrat d'engagement conclu par M. X... avec le ministre de la coopération le 1er avril 1976 pour être mis à la disposition de la République du Zaïre : "Pendant la période de service hors de France, l'agent bénéficie des droits et garanties que les accords d'aide en personnel conclus par la République française avec l'Etat de service ont prévus en faveur des fonctionnaires de coopération. A cet égard, il est assimilé à un fonctionnaire français ayant la même rémunération de base" ; que ces dispositions doivent être regardées comme ayant entendu mettre à la charge de la France le versement des avantages prévus par l'accord de coopération culturelle et technique susmentionné en cas de défaillance de l'Etat de service ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que le Gouvernement du Zaïre n'a pas assuré le versement à M. X... des avantages prévus par les stipulations de l'article 12 de la Convention franco-zaïroise, le ministre de la coopération n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date des 14 avril et 14 mai 1985 par lesquelles il a refusé de faire droit à la demande présentée par M. X... et a renvoyé celui-ci devant lui pour liquidation des sommes qui lui sont dues ;
Article 1er : Le recours du ministre de la coopération est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la coopération et à M. X....