Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE (Hérault) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Henri X..., prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 1987 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Chamut fils pour l'édification d'une villa sur le lot n° 70 du lotissement "Cité Estivale du Grand Travers Plage" ;
2°) rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné, à la demande de M. Henri X..., le sursis à exécution du permis de construire accordé à la société civile immobilière Chanut fils par un arrêté du maire de La Grande-Motte (Hérault) en date du 23 décembre 1987 en vue de l'édification d'une villa sur le lot n° 70 du lotissement "Cité Estivale du Grand Travers Plage" ; que la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE a fait appel de ce jugement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. Jean-Yves X... et Mme Régine Y..., héritiers de M. Henri X... aujourd'hui décédé, s'étant désistés, le président du tribunal administratif de Montpellier a, par ordonnance du 21 décembre 1992, donné acte du désistement de la requête de M. X... tendant à l'annulation du permis de construire délivré ; que ce jugement a mis fin, de plein droit, au sursis ordonné antérieurement par le tribunal administratif ; que, par suite, la requête de la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 septembre 1988.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE, à M. Jean-Yves X..., à Mme Régine Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.