La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1993 | FRANCE | N°111765

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1993, 111765


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y... BARBERA, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er avril 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 1099 du 30 décembre 1984 ;
Vu l'or

donnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y... BARBERA, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er avril 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 1099 du 30 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 6° Les chefs de bureau des villes et des offices publics d'habitation à loyer modéré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté le 22 mars 1982 par la commune de Seyssinet-Pariset en qualité de chef de bureau et occupait effectivement cet emploi au 31 décembre 1987 ; que s'il assurait en cette qualité la direction de la résidence pour personnes âgées de la commune, cette circonstance n'est pas de nature à le priver du bénéfice de l'intégration prévue en faveur des chefs de bureau des villes par l'article 28-6° précité du décret du 30 décembre 1987, qu'il appartenait conformément à l'article 38 du décret du 30 décembre 1987 à l'autorité territoriale dont il relevait, de prononcer ; qu'ainsi la commission d'homologation n'était pas compétente pour statuer sur la demande d'intégration de M. X... ; que celui-ci est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision en date du 9 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration ;
Article 1er : La décision de la commission d'homologation en date du 1er avril 1988 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111765
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - NOMINATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 28, art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 111765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111765.19930517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award