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17/05/1993 | FRANCE | N°116637

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1993, 116637


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) par la voie de l'opposition, que le Conseil d'Etat :
- déclare nulle et non avenue sa décision du 7 février 1990 par laquelle il a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 8 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques en date du 23 septem

bre 1986 refusant de la nommer à la première classe de son grade et, d'a...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) par la voie de l'opposition, que le Conseil d'Etat :
- déclare nulle et non avenue sa décision du 7 février 1990 par laquelle il a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 8 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques en date du 23 septembre 1986 refusant de la nommer à la première classe de son grade et, d'autre part, à ce que sa nomination soit prononcée ;
- annule le jugement du 8 juillet 1990 et la décision du 23 septembre 1986 et la nomme à la première classe de son grade ;
2°) que le Conseil d'Etat :
- rectifie, pour erreur matérielle, la décision susanalysée du 7 février 1990 ;
- annule le jugement attaqué par les requêtes n os 102 696 et 103 981 ainsi que la décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques du 23 septembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'opposition :
Considérant que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 7 février 1990 ne peut avoir été rendue par défaut à l'égard de Mme X... qui avait la qualité de demandeur, alors même qu'elle n'aurait pas été convoquée à la séance au cours de laquelle son affaire a été examinée ;
Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :
Considérant que, par sa décision du 7 février 1990, le Conseil d'Etat a notamment confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation d'une décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, au motif que cette demande n'avait été motivée qu'après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat, Mme X... se borne à soutenir, d'une part, que son dossier administratif ne lui ayant pas été communiqué, elle ne disposait pas d'éléments pour motiver sa demande et que, d'autre part, elle avait présenté, devant le tribunal, une demande tendant à ce qu'il sursoie à statuer qui ne figurerait pas au dossier qui lui a été retourné ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur matérielle ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présene décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 116637
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 116637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116637.19930517
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