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17/05/1993 | FRANCE | N°118082

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 mai 1993, 118082


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1990 et 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 décembre 1987 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 2 octobre 1987 lui refusant un titre de séjour ;
2° d'annuler pour excès de pou

voir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1990 et 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 décembre 1987 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 2 octobre 1987 lui refusant un titre de séjour ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X..., de nationalité marocaine, n'était plus étudiant à la date de la décision litigieuse ; qu'il ne pouvait bénéficier du régime du regroupement familial en raison de son âge à son entrée en France ; que la circonstance qu'il avait bénéficié de 1983 à 1985 d'un titre de séjour dit "carte de résident temporaire étudiant" ne lui conférait aucun droit à l'obtention, à l'issue de sa période de validité, d'un autre titre de séjour ;
Considérant que la promesse d'embauche, produite à l'appui du recours gracieux formé par le requérant devant le préfet de la Marne, portant sur un emploi éventuel dans le département de l'Aude, n'était pas de nature à établir, compte tenu notamment de l'imprécision de ses termes, que M. X... disposerait en France de revenus réguliers ; qu'ainsi le préfet de la Marne qui, n'étant pas saisi d'une demande de carte de séjour en qualité de salarié, n'était pas tenu de prendre l'avis de l'administration du travail et de l'emploi, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'à défaut de moyens d'existence suffisants, M. X... ne réunissait pas les conditions requises pour recevoir une carte de séjour temporaire prévue par l'article 12, 1° alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou une carte de résident prévue par l'article 14 de la même ordonnance ;
Considérant que M. X... est célibataire et majeur ; que si ses parents et ses frères et soeurs vivent en France depuis 1971, lui-même ne les a rejoints qu'en 1983, à l'âge de 24 ans ; que dans ces conditions la décision attaquée ne porte pas à sa vie familiale une atteinte excessive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa décision du préfet de la Marne en date du 31 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 118082
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 118082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118082.19930517
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