Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1990, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 88-3198 du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 25 mai 1988 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Amadou X..., demeurant Foyer Aftam, rue Paul Raoult aux Mureaux (78130) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 relative à la circulation des personnes ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 2 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation des personnes : "Les nationaux de l'une des parties désireux d'exercer sur le territoire de l'autre partie une activité professionnelle salariée devront, en outre, pour être admis sur le territoire de cette partie, justifier de la possession d'un contrat de travail écrit et revêtu du visa du ministère du travail du pays d'accueil" ;
Considérant que M. X..., se disant de nationalité sénégalaise, a sollicité un titre de séjour portant la mention salarié sans justifier de la possession d'un contrat de travail ; que les certificats qu'il a produits, portant sur une période passée, ne pouvaient établir l'existence de liens contractuels avec un employeur pour la période correspondant au titre de séjour sollicité ; que dans ces conditions, le préfet des Yvelines était tenu de rejeter sa demande ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision susvisée du préfet des Yvelines ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.