Vu la requête, enregistrée le 8 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean-Marie Y..., demeurant B 17, Résidence Pierre X... à Pont-à-Marcq (59710) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire à eux-mêmes accordé par arrêté du maire de Tourmignies le 5 septembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Y... demandent l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1985 par lequel le maire de Tourmignies leur a accordé un permis de construire, au motif que la construction réalisée n'est pas conforme aux prescriptions édictées par l'arrêté susvisé ;
Considérant que M. et Mme Y... ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour attaquer le permis de construire dont ils sont bénéficiaires et qu'ils ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté leur requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la commune de Tourmignies et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.