La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1993 | FRANCE | N°119470

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1993, 119470


Vu l'ordonnance en date du 2 août 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 avril 1990, présentée par Mlle X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du jury du concours interne de réd

acteur territorial en date du 15 mars 1990 la déclarant non-admi...

Vu l'ordonnance en date du 2 août 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 avril 1990, présentée par Mlle X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du jury du concours interne de rédacteur territorial en date du 15 mars 1990 la déclarant non-admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 15 mars 1990 par laquelle le jury du concours interne de rédacteur territorial l'a déclarée non-admissible à ce concours, Mlle X... se borne à soutenir que la note qui lui a été attribuée à l'épreuve d'animation est trop sévère et injustifiée ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; qu'ainsi la requête de Mlle X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 119470
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 119470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119470.19930517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award