Vu l'ordonnance en date du 2 août 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 avril 1990, présentée par Mlle X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du jury du concours interne de rédacteur territorial en date du 15 mars 1990 la déclarant non-admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 15 mars 1990 par laquelle le jury du concours interne de rédacteur territorial l'a déclarée non-admissible à ce concours, Mlle X... se borne à soutenir que la note qui lui a été attribuée à l'épreuve d'animation est trop sévère et injustifiée ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; qu'ainsi la requête de Mlle X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.