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17/05/1993 | FRANCE | N°121969

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 mai 1993, 121969


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1990, présentée par M. Ammar Y..., demeurant 443 Bled Kaidi X..., 25 Constantine (Algérie), élisant domicile pour les besoins de la procédure au Cabinet de la SCP Albert et Cufo, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 octobre 1990 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annu

ler l'arrêté du ministre de l'intérieur suscité ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1990, présentée par M. Ammar Y..., demeurant 443 Bled Kaidi X..., 25 Constantine (Algérie), élisant domicile pour les besoins de la procédure au Cabinet de la SCP Albert et Cufo, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 octobre 1990 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur suscité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" et qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais ... sont augmentés de .... 2- Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger" ;
Considérant que si l'arrêté d'expulsion enjoignant M. Ammar Y... de quitter le territoire lui a été notifié le 31 juillet 1984, alors qu'il résidait en France, cette notification a été suivie d'une exécution forcée immédiate dudit arrêté qui a eu pour effet de priver M. Y... de sa résidence en France dans les 24 heures qui ont suivi la notification ; que résidant dès lors en Algérie, M. Y... est fondé à soutenir que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 5 octobre 1984, moins de quatre mois après la notification de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, était présentée dans les délais du recours contentieux ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande comme tardive ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion du 10 juin 1987 :

Considérant que l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 9 septembre 1986, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévoit qu'en cas d'urgence absolue et, par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence de l'étranger constitue pour l'ordre public "une menace présentant un caractère de particulière gravité" ;
Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 10 juin 1987 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Ammar Y... a été pris en application de la procédure dérogatoire prévue par l'article 26 de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ammar Y... s'est signalé depuis 1971 par une longue série de vols, de violences, notamment contre un agent de la force publique, et d'infractions diverses ; qu'eu égard à la continuité, sur une aussi longue période, de l'attitude violente et asociale dont a fait preuve le requérant, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer qu'elle constituait, pour l'ordre public, une mesure présentant un caractère de particulière gravité ainsi que, compte tenu de l'imminence de sa sortie de prison, un caractère d'urgence absolue à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, M. Ammar Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, laquelle était suffisamment motivée et avait été intégralement notifiée à l'intéressé, le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de la requêtesont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 121969
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R105
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Nouveau code de procédure civile 643
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 23 à 25


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 121969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121969.19930517
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