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17/05/1993 | FRANCE | N°123321

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 mai 1993, 123321


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1991, présentée par M. Riani X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 août 1990 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1991, présentée par M. Riani X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 août 1990 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le mariage du requérant et la naissance présumée de son enfant sont postérieurs à la date de la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que ces circonstances sont dès lors sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'établit pas que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1990 du préfet de la Moselle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 123321
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 123321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123321.19930517
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