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17/05/1993 | FRANCE | N°127380

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 mai 1993, 127380


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1991 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 12 février 1987 par laquelle le chef du service départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Creuse a notifié à Mlle X... les modalités d'attribution de l'allo

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Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1991 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 12 février 1987 par laquelle le chef du service départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Creuse a notifié à Mlle X... les modalités d'attribution de l'allocation forfaitaire de frais de tournée à partir du 1er avril 1987 ;
2°) rejette la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-532 du 10 mai 1955 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance de Mlle X... :
Considérant que la décision attaquée ne présentait pas un caractère exclusivement pécuniaire, mais supposait que fût portée une appréciation sur les conditions d'exercice des missions confiées à Mlle X... ; que celle-ci était, par suite, recevable à déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir, sans être tenue d'établir, comme le soutient le ministre, que le montant des allocations forfaitaires qui lui avaient été accordées ne suffisait pas à compenser les frais exposés dans l'exercice de ses fonctions ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que par décision du 12 février 1987, le chef du service départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Creuse a fixé l'allocation forfaitaire de frais de tournées susceptible d'être allouée à Mlle X... ;
Considérant qu'aux termes que l'article 1er du décret susvisé du 10 mai 1955 : "Les agents des services extérieurs de la direction générale des prix et des enquêtes économiques (service des enquêtes économiques) qui, pour l'exécution normale de leur service, sont astreints à des déplacements fréquents, peuvent percevoir des allocations forfaitaires de frais de tournées" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les taux et les modalités d'attribution des allocations forfaitaires ... seront fixés par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques ..." ; que l'article 3 du décret du 23 novembre 1985 portant délégation de sinature ne donnait pas délégation au chef de service interdépartemental de la concurrence pour prendre les décisions nécessaires à l'application de l'arrêté du 24 août 1976 fixant, en application de l'article 2 précité du décret du 10 mai 1955, les taux et les modalités des allocations forfaitaires ; que l'acte litigieux, qui n'était pas une simple proposition, mais constituait un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, a donc été pris par une autorité incompétente ; que le ministre d'Etat requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision susanalysée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et à Mlle X....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 127380
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 24 août 1976
Décret 55-532 du 10 mai 1955 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 127380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127380.19930517
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