Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article 61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à ce tribunal par Mme Halima X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 3 septembre 1991, présentée par Mme Halima X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 mars 1991 du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8-2°-4°) du décret du 30 juin 1946, l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : "4°) S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; il résulte qu'en estimant que Mme X... ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée du 21 mars 1991 refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, de moyens d'existence suffisants, le préfet du Rhône n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfectorale susvisée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.